Comme annoncé précédemment, le nouveau règlement sur la marque européenne entrera en application ce 23 mars 2016. A compter de cette date, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) sera renommé en Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et toutes les marques et demandes de marques communautaires deviendront des marques et demandes de marques de l’Union européenne. 

Le site internet de l’Office change également d’adresse pour devenir www.euipo.europa.eu.

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Les principaux changements juridiques à noter sont :

  • Modification du système des taxes.

Les taxes de dépôt et de renouvellement sont désormais calculées classe par classe. L’ancien système du dépôt de base « 1 même tarif pour 3 classes » est abandonné.

Il faut donc retenir que le dépôt d’une marque de l’Union européenne (MUE) coûtera 850€ si l’on revendique 1 classe, coûtera 900€ si l’on revendique 2 classes et, coûtera 150€ de plus pour toute classe supplémentaire au delà.

  • Marque internationale désignant l’UE et procédure d’opposition.

Si le délai pour former opposition à l’encontre de la partie européenne d’une marque internationale ne changera pas (3 mois pour former opposition) le point de départ change. La procédure d’opposition sera à présent ouverte 1 mois à compter de la publication de la marque, contre 6 mois auparavant.

  • Produits et services : consécration de l’arrêt IP Translator.

Les produits et services doivent être désignés avec suffisamment de clarté et de précision. Les marques revendiquant un intitulé général de la classification de Nice ne seront pas considérées comme couvrant l’ensemble des produits et services figurant dans cette classe.

Le règlement prend acte de l’arrêt IP Translator (CJUE 19 juin 2012, C-307/10) et ces intitulés généraux seront interprétés dans leur sens littéral. Il convient donc de spécifier avec clarté et précision les produits et services que l’on entend protéger.

Pour les marques communautaires et marques internationales désignant l’Union européenne déposées avant le 22 juin 2012, il est possible jusqu’au 24 septembre 2016 de rectifier un libellé comprenant un intitulé général. La déclaration devra indiquer quels produits et services son titulaire souhaite revendiquer. Passé cette date, les intitulés généraux seront interprétés littéralement.

  • Motifs absolus de refus : Suppression de l’exigence de représentation graphique.

Désormais, tous signes peuvent constituer une marque à condition qu’ils soient propres à être représentés dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires. L’exigence classique d’une représentation graphique du signe disparaît. Cette disposition n’entrera toutefois en application qu’à compter du 23 Septembre 2017.

  • Motifs absolus de refus : Elargissement de l’interdiction de fonctionnalité.

L’ancien règlement interdisait l’enregistrement des marques constituées exclusivement par la forme imposée par la nature du produit, par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ou encore par la forme qui donne une valeur substantielle du produit. Ce motif de refus absolu des signes constitués exclusivement par la forme est à présent élargi à « toute autre caractéristique ». Reste à voir quelle interprétation de cette disposition fera la jurisprudence…

  • Période de preuve d’usage.

Dans le cadre d’une procédure d’opposition, le titulaire de la demande de marque pourra solliciter de l’opposant des preuves d’usage si la marque antérieure est enregistrée depuis plus de 5 ans à compter de la date de dépôt ou de priorité. Antérieurement au nouveau règlement, cette période était calculée à partir de la date de publication de la demande de marque.

  • Usage valable sous une forme différente : consécration de l’arrêt Rintisch

Le règlement 2015/2424 consacre la jurisprudence Rintisch (CJUE, 25 octobre 2012, C-553/11) et reconnaît que constitue également un usage, l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire.

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Le règlement européen 2015/2424 est Règlement Marque Européenne.

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Gaëtan Bourdais, Avocat

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